Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
5. Les eaux mises à la disposition de l’utilisateur doivent préalablement avoir subi un traitement de filtration et de désinfection lorsqu’elles proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface ou d’eaux souterraines dont la qualité microbiologique est susceptible d’être altérée par des eaux de surface. Sont réputées susceptibles d’être altérées par des eaux de surface, les eaux souterraines qui reçoivent des eaux de surface qui migrent dans le sol dans des conditions telles que celui-ci ne puisse pas agir comme élément filtrant des contaminants microbiologiques.
Le traitement prescrit par le présent article doit permettre l’élimination d’au moins 99,99% des virus, 99,9% des kystes de Giardia et de 99,9% des oocystes de Cryptosporidium.
Le traitement de filtration n’est toutefois pas obligatoire lorsque les eaux brutes qui approvisionnent le système de distribution satisfont aux conditions suivantes:
1°  leur turbidité est inférieure ou égale à 5,0 UTN (unité de turbidité néphélométrique), réserve faite des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous;
2°  pendant une période d’au moins 120 jours consécutifs, il est prélevé au moins 1 échantillon de ces eaux par semaine et que, dans au moins 90% de ces échantillons, il est dénombré 15 bactéries Escherichia coli ou moins par 100 ml d’eau prélevée, et que la turbidité moyenne calculée sur 30 jours consécutifs est inférieure à 1,0 UTN;
2.1°  pendant une période d’au moins 120 jours consécutifs, il est prélevé au moins 1 fois par mois un échantillon des eaux brutes ou des eaux distribuées et que, par simulation des conditions de traitement et de distribution prévues, aucun des paramètres de l’analyse des sous-produits de la désinfection n’atteste une concentration supérieure aux normes de qualité établies à l’annexe 1;
3°  la qualité de ces eaux n’est pas susceptible d’être altérée, au regard de l’un des paramètres prévus aux paragraphes 1, 2 ou 2.1, par des contaminants provenant d’une source de contamination située en amont du lieu de captage de cette eau.
D. 647-2001, a. 5; D. 467-2005, a. 5; D. 70-2012, a. 6.